Décryptage du décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 et de l’arrêté du 25 juin 2026 relatifs à la redevance pour pollution de l’eau par les substances perfluoroalkylées et

polyfluoroalkylées (PFAS) créée par la loi de finances du 19 février 2026.

Le décret et l’arrêté du 25 juin 2026 précisent les conditions d’application de la redevance pour pollution de l’eau par les PFAS.

Le dispositif concerne les ICPE soumises à autorisation dont les activités entraînent des rejets de PFAS dans l’eau.

Les exploitants devront désormais être en mesure d’identifier leurs rejets, de choisir un point de prélèvement pertinent, de justifier les méthodes retenues et de documenter les résultats transmis à l’agence de l’eau.

Ces dispositions s’appliquent aux substances rejetées à compter du 1er septembre 2026.

Trois points sont à retenir :

01. Une assiette fondée sur la masse rejetée

La redevance est assise sur la masse de PFAS contenue dans l’eau rejetée au cours de l’année civile. Pour les exploitants, la question concrète est la suivante : que rejette l’installation, en quelle quantité, et avec quelle traçabilité ?

C. env., art. D. 213-48-11-2 à D. 213-48-11-4 ; Arrêté du 25 juin 2026, art. 4, 7 et 8.

02. Un basculement possible vers l'autosurveillance

Lorsque la masse rejetée atteint 2 kg par an, le redevable doit mettre en place un dispositif d’autosurveillance. En deçà, le suivi repose sur une campagne de mesures réalisée sur une période représentative de l’activité.

C. env., L213-10-2-1, D. 213-48-11-2 à D. 213-48-11-4 ; Arrêté du 25 juin 2026, art. 4 et 7.

03. Le prélèvement : point sensible

L’arrêté encadre les conditions de prélèvement, de débitmétrie, d’échantillonnage et d’analyse. Le système retenu doit permettre des mesures fiables, répétables et reproductibles.

C. env., art. D. 213-48-11-1 ; Arrêté du 25 juin 2026, art. 2 et annexe.

FOCUS SUR LES PRÉLÈVEMENTS, LES STEP ET LA JUSTIFICATION DES RÉSULTATS

Le point de prélèvement dépend de l’organisation du traitement des effluents. Lorsque l’exploitant recourt à une station d’épuration (STEP) qu’il n’exploite pas, le prélèvement destiné à déterminer la masse taxable est effectué en amont du traitement.

Lorsque l’exploitant exploite une station qui ne traite que ses propres rejets, le prélèvement est effectué à l’issue du traitement.

Lorsque la station traite à la fois ses propres rejets et d’autres rejets, le prélèvement est en principe réalisé en amont du traitement, sur un point représentatif de l’activité concernée.

Cette distinction impose aux industriels de vérifier dès maintenant :

  • la cartographie des réseaux et des points de rejet ;
  • la représentativité des points de prélèvement ;
  • la qualité des données de débit ;
  • la cohérence entre les campagnes de mesures et l’activité réelle du site ;
  • la capacité à justifier les substances non représentatives ou inférieures aux limites de quantification.

C. env., art. D. 213-48-11-1, D. 213-48-11-5 et D. 213-48-24, I bis ; Arrêté du 25 juin 2026, art. 3, 5 à 8 et annexe.

L'essentiel à retenir :

Les exploitants concernés doivent désormais organiser un suivi précis de leurs rejets de PFAS.

La qualité du dispositif reposera notamment sur :

  • l’identification des flux concernés ;
  • le choix d’un point de prélèvement représentatif ;
  • la fiabilité des mesures de débit ;
  • la maîtrise des méthodes d’analyse ;
  • la conservation des éléments permettant de justifier les résultats déclarés.

Pour les ICPE concernées, ce dispositif suppose une préparation technique et documentaire en amont de son application au 1er septembre 2026.

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