Cour d’appel de Paris 10 novembre 2023, RG n°21/09570


Dans un arrêt récent du 10 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a fait sienne la Jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation.

La Cour de cassation a en effet rappelé ces dernières années que le Juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport non contradictoire rendu par un technicien désigné par une partie mais doit également se fonder sur d’autres éléments de preuve.

Ce principe a tout d’abord été établi s’agissant d’un rapport technique opposé à un tiers (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 et récemment Cass. 2èmeCiv., 9 février 2023, n°21-15784).

Puis il a été étendu au rapport d’expertise amiable établi même en présence de la partie adverse (cf. Cass. 3ème Civ.,21 janv. 2021, n° 19-16.894 ; Cass. 3ème Civ., 7 sept. 2022, n°21-20.490 ; Cass. Com., 5 oct. 2022, n° 20-18.709 et Cass. 2èmeCiv.,15 déc. 2022, n° 21-17.957).

C’est tout l’intérêt de la Cour d’appel de Paris qui rappelle :

« De même, le rapport d'expertise amiable en date du 7 janvier 2016 ne saurait suffire à établir que le dégât des eaux est imputable aux travaux réalisés par la société PCVE, ainsi qu'à la société [K], dans le cadre de sa mission de maître d'œuvre, et qu'il a rendu l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.

En effet, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n°19-16.278, 19-16.279, publié). »(CA Paris, 10 novembre 2023, RG n° 21/09570).

 

Pour éviter cet écueil, deux solutions peuvent être tirées du Code de procédure civile :

-       la nomination d’un Expert judiciaire avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile : le Juge peut se fonder uniquement sur le rapport rendu par ce dernier. Ledit rapport peut également être rendu opposable à un tiers à condition que le Juge se réfère à d’autres éléments (Cass. Civ. 2e, 7 sept. 2017, n°16-15.531 et Cass., Civ. 3ème, 19 déc. 2019, n°14-29882) ;

 

-       la nomination d’un technicien dans le cadre d’une procédure participative, par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige (art. 2062 du Code civil). Le rapport rendu par le technicien « a valeur de rapport d’expertise judiciaire »(art. 1554 du Code civil).