LE PLAIDER COUPABLE À LA FRANÇAISE : LA LOI DU 9 MARS 2004 (ARTICLES 495-7 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) INSTITUE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ (LA CRPC).

L’INTÉRÊT DE FAIRE USAGE DE CETTE PROCÉDURE NOUVELLEMENT MISE EN OEUVRE EST RÉEL : ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES A RISQUES (INSTALLATIONS CLASSÉES, TRAVAUX DANGEREUX IMPLIQUANT PLAN DE PRÉVENTION, GRANDE CONSOMMATION, RÉGLEMENTATION DES PRODUITS ETC…) ; ACCROISSEMENT DES POURSUITES PÉNALES CONTRE LES PERSONNES PHYSIQUES (DIRIGEANTS, RESPONSABLES PÉNAUX PAR DÉLÉGATION…), CONTRE LES PERSONNES MORALES…

LES PERSONNES CONCERNÉES

La procédure de CRPC concerne aussi bien les personnes physiques (uniquement les majeurs même en état de récidive) que les personnes morales (Journal Officiel du 2 septembre 2004 : « les nouvelles dispositions n’excluent pas l’application de la CRPC à une personne morale, qui devra alors être représentée par une personne physique conformément aux dispositions de l’article 706-43 du Code de procédure pénale »).

L’INFRACTION POURSUIVIE

Principe : La CRPC est applicable pour tous délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans (art.495-7 CPP).
La Circulaire du ministère de la Justice précise : « Il convient de considérer que la CRPC est également applicable, même si la loi ne le précise pas expressément, aux contraventions connexes susceptibles d’être reprochées à l’auteur du délit (dans ce cas, une peine spécifique devra être proposée en répression de la contravention) ».

Exceptions : La procédure de CRPC n’est pas applicable aux délits de presse, aux délits d’homicide involontaire, aux délits politiques et généralement, aux délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale (art. 495-16 CPP exemples : délits forestiers, de chasse, de pêche ou de fraude fiscale).

DÉROULEMENT DE LA CRPC

Phase n°1 : devant le ministère public.

Le ministère public dispose du choix de la mesure :
Le Procureur de la République décide de la mise en oeuvre de cette procédure en suite d’un déferrement ou d’une convocation.
Le conseil de la personne dispose de l’opportunité de demander la « conversion » (selon modalités ci-après décrites) de la procédure judiciaire initialement choisie en procédure de CRPC.
Mais le Procureur de la République à le choix de faire droit, ou non, à cette demande et dans ce dernier cas, il n’est pas tenu d’en informer le conseil ni le prévenu (art. 495-15 av dernier alinéa).

Le ministère public détermine la qualification des faits et choisit une peine :
C’est à cette étape essentielle de la procédure que doit intervenir entre l’Avocat de la personne, la personne et le ministère public, ce qu’on appellera un « dialogue constructif » dont l’objectif est d’aboutir à la conclusion d’un véritable «contrat pénal» entre les parties.

En application de l’article 495-8 CPP, Le Procureur de la République propose la peine.
« Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an, ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue ».
Le Procureur peut également proposer le sursis total ou partiel.
Enfin, il peut proposer que la peine fasse l’objet de l’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712-6 du Code de procédure pénale (fractionnement, suspension des peines etc…).

Finalement, deux questions posées à la personne résument cette première phase :
– acceptez vous la procédure de CRPC ?
– acceptez vous la peine qui vous est proposée par le ministère public?

Si la personne répond par la négative à l’une de ces deux questions, la CRPC est close. Le Procureur de la République est tenu de mettre en oeuvre une autre procédure de poursuite. Si la personne répond positivement à ces deux questions, la phase d’homologation est ouverte.
Un délai de 10 jours de réflexion est accordé à toute personne qui le demande (article 495-8 du Code de procédure pénale).

Phase n°2 : devant le « juge homologateur » (art. 495-9 CPP).

Le Procureur de la République saisit le Président du Tribunal de Grande Instance ou le juge par lui désigné, par la voie d’une requête en homologation.
La personne est présentée sans délai devant le « juge homologateur » : il statue par ordonnance, le jour même de la requête du Procureur.
A titre indicatif, à Paris une CRPC débutant au parquet à 9h00 débouche, le cas échéant, sur une ordonnance d’homologation le même jour à 14h00.

L’audience d’homologation :
C’est une audience publique qui se tient en présence de la personne, de son conseil, du Président, de son greffier, du ministère public et de la victime, le cas échéant.
On parle aussi « d’audience de présentation » : le magistrat du siège présente à la personne ce que sera, ou non, la décision de justice à intervenir. La présence de l’Avocat est obligatoire : en son absence, le juge serait contraint de refuser l’homologation.

Le « juge homologateur » vérifie :
– le cadre légal d’application de la mesure,
– la réalité des faits et leur qualification,
– la reconnaissance par la personne des faits et de la peine,
– que la situation de la victime où l’intérêt de la société ne sont pas lésés par la CRPC.

Le rôle de ce juge se résume à un simple contrôle de légalité.
A l’issue de ces vérifications, le magistrat ne dispose que d’une alternative : homologuer ou ne pas homologuer.
Le déroulement de l’audience est consigné dans un procès-verbal.

L’ordonnance rendue :
Elle est rendue le jour même et notifiée aux personnes concernées avec remise de copies à l’audience.
L’ordonnance est simplement motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la peine proposée et, d’autre part que cette peine est justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.
L’ordonnance est lue en audience publique.
Elle a l’effet d’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire.

A titre d’exemple, une ordonnance de CRPC est constitutive du premier terme de la récidive et donne lieu à une inscription au casier judiciaire (B2).
En cas de refus d’homologation, le procès verbal établi lors de l’audience de présentation est écarté de la procédure, et la personne retourne devant le ministère public.
A Paris, une procédure spéciale de retrait informatique des actes procéduraux de la CRPC est prévue.
Néanmoins, l’existence d’une tentative de CRPC sera nécessairement connue du tribunal chargé de juger la personne, avec toutes les conséquences que cette connaissance est susceptible d’entraîner (ex :au sein de petites juridictions, le « juge homologateur » risque de siéger à l’audience de jugement).

L’appel :
Dans tous les cas, la personne peut faire appel de l’ordonnance rendue par le « juge homologateur ».
Cependant, cette possibilité d’appel, très lapidairement définie à l’article 495-11 du Code de procédure pénale demeure à ce jour incertaine dans son application et dans ses effets, les juridictions n’ayant pas encore été confrontées à cette hypothèse.
Le Parquet ne dispose que d’un droit d’appel incident : il ne peut donc interjeter appel de son propre chef, à titre principal.

LE RÔLE DE L’AVOCAT

Le ministère d’avocat est obligatoire lorsque celui-ci défend les intérêts de la personne.
Il ne l’est pas, lorsque l’avocat défend les intérêts de la victime.

L’AVOCAT DE LA DÉFENSE

L’intervention du conseil est primordiale en amont de la procédure, au cours et à l’issue de la CRPC. La CRPC représente une véritable opportunité, notamment pour les personnes morales et/ou leurs dirigeants :
– rapidité de la procédure,
– diminution du risque pénal de la sanction,
– possibilité d’une discussion avec le Parquet sur la qualification des faits et sur le quantum de la peine,
– risque de dérapage médiatique atténué,
-demande de non inscription au casier judiciaire possible…

EN AMONT DE LA PROCÉDURE DE CRPC

Choix de la procédure :
Le conseil évalue l’intérêt de recourir ou non à la CRPC, en fonction :
– des éléments du dossier (au regard des critères légaux d’application de la mesure),
– du risque encouru par la personne devant le Tribunal correctionnel (risque évalué par le conseil du fait de sa pratique et de sa connaissance des « grilles de condamnations » appliquées par les tribunaux),
– l’avantage procuré par la CRPC (diminution du risque pénal : en toutes hypothèses, pour 5 ans d’emprisonnement maximum encouru, c’est une peine maximale d’un an qui sera prononcée).

Possibilité d’adresser une « demande de conversion » au ministère public :
Lorsque la poursuite a été engagée par la voie de la citation directe, le conseil peut proposer à la personne de rédiger une demande de conversion à l’adresse du ministère public.
Cette demande se fait par courrier recommandé avec accusé de réception (art.495-15 CPP) devant être délivré au moins deux semaines avant l’audien2
ce (délai nécessaire en pratique pour désenrôler l’affaire).
Le parquet n’est pas tenu de répondre à cette requête (art.495-15 CPP).
Dès lors qu’une information judiciaire est en cours, c’est à dire qu’un juge d’instruction a été désignée, l’exercice d’une requête en conversion est impossible.


PENDANT LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Devant le ministère public :
Bien que les textes n’en fassent pas état, les représentants du Parquet, ceux du siège et ceux du barreau, sont parfaitement conscients de l’intérêt et de la nécessité d’établir un « dialogue constructif ».
C’est au conseil de la personne qu’il revient d’entamer ce « dialogue » ou cette « négociation », tant sur la qualification pénale des faits que sur la peine encourue.
Dans ce cadre, la connaissance par le conseil des « grilles de condamnations » mises en oeuvre par les tribunaux lui permettra de mener une discussion efficace avec le ministère public.

Devant le « juge homologateur » :
Le conseil devra défendre le contrat pénal conclu avec le ministère public : « le juge homologateur » n’a pas vocation à juger les faits qui lui sont soumis et doit se contenter d’homologuer, ou non, le « contrat pénal ».
L’avocat peut toujours conseiller à son client d’exercer le « droit de rétractation » qui lui est ouvert tout au long de la procédure.

A L’ISSUE DE LA PROCÉDURE

Le conseil pourra agir auprès du juge de l’application des peines pour obtenir un aménagement de celles-ci.

L’AVOCAT DE LA VICTIME

La procédure de CRPC ne sera choisie que dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts de la partie civile (cf. art.495-13 CPP).
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

La victime associée à la CRPC :
La partie civile ne peut pas s’opposer à la mise en oeuvre de la CRPC.
Néanmoins, la victime est obligatoirement convoquée à l’audience d’homologation pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.

Lorsque le « juge homologateur » rend une ordonnance d’homologation : il statue sur le recevabilité de la constitution de partie civile et statue sur la demande de dommages-intérêts de la victime après l’avoir entendue (ou son avocat) dans ses observations.
Lorsque le « juge homologateur » refuse d’homologuer le contrat pénal : il ne peut statuer sur la constitution de partie civile.
On remarque que lors de cette audience, si la partie civile conteste les faits reconnus par la personne, le « juge homologateur » peut décider de ne pas homologuer le contrat pénal.
Enfin, la partie civile dispose du droit d’appel.

La victime non associée à la procédure de CRPC :
Si la victime n’a pas pu participer à la procédure de CRPC et que l’ordonnance d’homologation n’a statué que sur l’action publique, le Procureur de la République doit l’informer de son droit de citer l’auteur des faits devant le Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils.

CONCLUSION

Novatrice, la CRPC présente de nombreux avantages (rapidité, diminution de la sanction pénale, « contrat pénal » négocié, atténuation de l’échos médiatique …).
Il appartient aux acteurs de la vie judiciaire (en premier lieu magistrats du parquet et/ou avocats) d’en promouvoir l’utilisation, que ce soit lors de poursuites exercées contre des personnes physiques ou des personnes morales.
Concernant la nature des délits poursuivis, la CRPC est utilisée depuis quelques mois en matière d’infractions simples et instantanées : il revient aux mêmes acteurs de la mettre en oeuvre dans le cadre de contentieux plus techniques précités dans l’éditorial : Installations Classées, Travaux dangereux impliquant plan de prévention, Grande consommation, Réglementation des produits etc…).

Lettre réalisée par Marie Pech de Laclause, sous la direction d’Arnault Buisson-Fizellier, Avocats à la Cour