Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659

• En application de l’article L. 113-1 al.2 du Code des assurances, nous savons que la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré est exclusive de la garantie de l’assureur.


• En raison de l’absence de définition du législateur sur ce que sont « la faute intentionnelle » d’une part et « la faute dolosive » d’autre part, l’application de cet article a donné lieu à un contentieux fourni.


• C’est ainsi que la jurisprudence a longtemps assimilé ces deux notions, les définissant indistinctement comme une faute impliquant une « volonté de causer le dommage » (Cass. 1re civ., 22 mars 1983, n°82-11.393 ; Cass. 1re civ., 29 oct. 1985, n°84-14.039 ; Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n°03-14.389).


• Cette conception unitaire a prévalu même lorsque la Cour de Cassation a assoupli de manière éphémère sa position en admettant que la faute intentionnelle ou dolosive, pouvait également être définie comme celle commise par l'assuré avec la « conscience » ou la « connaissance » de la survenance inéluctable du sinistre (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n°04-17.232 ; Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n°07-14.373 ; Cass. 3e civ., 7 oct. 2008, n°07-17.969).


• Par la suite, elle est revenue à une définition plus stricte de la faute intentionnelle ou dolosive : une faute impliquant la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n°09- 10.590 ; Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, nos 10- 28.535, 10-28.616 et 11-10.995 ; Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n°11-28.247), conservant ainsi une conception unitaire des deux notions.


• Puis, après avoir clairement exprimé une distinction entre les deux notions (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n°12-24.650), en définissant la faute dolosive comme la faute impliquant la conscience du caractère inéluctable du sinistre, la Cour de cassation a semblé osciller entre conception unitaire (Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n°12-27.484 ; Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n°16-14.264) et dualiste (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17- 15.143).


• Mais récemment, la 2e chambre civile a instauré un véritable courant jurisprudentiel distinguant la faute dolosive de la faute intentionnelle (Cass. 2e civ, 28 mars 2019, n°18-15829 ; 6 février 2020 n°18-17.868 ; 20 mai 2020, n°19-11.538), suivie par la 3e chambre (5 déc. 2019, n°18-21679 et 18- 22915).


• C’est exactement dans ce courant que s’inscrit l’arrêt très récent de la Cour de cassation qui vient préciser la notion de faute dolosive


• On relèvera la double condition sévère pour prouver le dol: (i) un acte délibéré (ii) conduisant inéluctablement au sinistre.


En synthèse donc, la jurisprudence distingue désormais la faute dolosive de la faute intentionnelle, de sorte que si la faute de l’assuré :

  • implique que l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même tel qu’il est survenu, avec la conscience des conséquences de son acte, il s’agira d’une faute intentionnelle ;
  • est assimilable à une prise de risque délibérée dont il découlera nécessairement un sinistre, il s’agira d’une faute dolosive.